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Legislation Regulating Palliative Care, Euthanasia and Assisted Suicide

Legislation Reglementant les Soins Palliatifs Ainsi que L'Euthansie et L'Assistance au Suicide

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Art. 15
Art. 15

 Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide.

No physician is required to perform euthanasia or assisted suicide.

Aucune autre personne ne peut ĂȘtre tenue de participer à une euthanasie ou une assistance au suicide.

No other person can be required to participate in euthanasia or assisted suicide.

Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide, il est tenu d'en informer le patient et/ou la personne de confiance, s'il en existe une, dans les 24 heures en précisant les raisons de son refus.

If the consulting physician refuses to perform euthanasia or assisted suicide, it is required to inform the patient and/or support person, if any, within 24 hours, stating the reasons for refusal.

Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.

A physician who refuses to comply with a request for euthanasia or assisted suicide is required, at the request of the patient or support person, to communicate the patient's medical record to the doctor appointed by him or by the support person.