Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Mémoire présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne

Parlement du Canada

La modification proposée Projet de Loi C-7
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

1 Novembre, 2020


Texte Intégral
Download PDF

I.1 Le Protection of Conscience Project ne se prononce pas sur l'acceptation de l'euthanasie ou de le suicide médicalement assisté. Le projet soutient la législation qui garantit que les travailleurs de la santé qui s'opposent à pratiquer des homicides et des suicides ou à y participer pour des raisons de conscience ou de religion ne sont pas obligés de le faire, ni punis ou désavantagés en cas de refus.

I.2 Étant donné que les gouvernements provinciaux canadiens ont la compétence principale en matière des droits de la personne, il ne semble pas possible sur le plan constitutionnel d'inclure une disposition sur la protection de la conscience dans le Projet de Loi C-7. Mais ce n'est pas la fin du problème.

I.3 L'euthanasie et le suicide assisté (MaiD) impliquent des compétences fédérales et constitutionnelles distinctes qui exigent des réponses différentes de la part des gouvernements nationaux et provinciaux. Les exemptions du droit pénal qui permettent l'euthanasie et le suicide assisté relèvent exclusivement de la compétence fédérale. Cependant, les provinces ont le pouvoir de réglementer les pratiques selon les paramètres établis par le droit pénal.

I.4 Le Parlement du Canada peut utiliser son pouvoir en matière de droit pénal pour interdire les procédures qui pourraient être demandées aux médecins ou à d'autres travailleurs de la santé. Par exemple, il a interdit les mutilations génitales féminines, et le gouvernement prévoit d'interdire certaines formes de « thérapie de conversion ». Sous réserve de contestations constitutionnelles, la législation pénale l'emporterait sur la loi provinciale contraire.

I.5 En présentant le Projet de Loi C-7, le gouvernement fédéral exerce sa compétence constitutionnelle absolue en matière de droit pénal concernant l'homicide et le suicide. Dans ce contexte, le Projet de Loi C-7 peut être amendé d'une manière qui aurait pour effet de protéger la liberté de conscience sans empiéter sur la compétence provinciale. Tout comme il a fait des mutilations génitales féminines un crime, le gouvernement fédéral peut ériger en crime le fait de forcer des gens à devenir parties à l'homicide et au suicide.

I.6 Ce mémoire comprend un amendement au projet de loi C-7 qui ajouterait un article aux dispositions générales du Code criminel concernant l'homicide et le suicide (Annexe "A") Il emploi le langage du projet de loi C-14 et le droit penal avec les phrases: «infliger la mort,» l'homicide, le suicide ainsi que le concept criminel bien établi et bien compris des «parties» aux actes." La modification proposée établirait que, en matière de droit et de la politique publique nationale, personne ne peut être obliger de devenir partie à l'homicide ou de suicide, ou puni ou défavorisé pour avoir refusé de le faire.

I.7 Cette modification n'empêcherait pas la fourniture de l'euthanasie ou le suicide assisté par des médecins disposes à les fournir. également, elle n'empêcherait pas des arguments rationnels visant à convaincre les médecins à participer, ni la récompense pour encourager la participation. C'est une addition qui ne change pas autrement le texte du projet de loi C-7. Elle ne propose pas de changer les critères d'admissibilité proposés par la Cour suprême et les affaires ultérieures.

I.8 Toutefois, l'amendement empêcherait les institutions de l'état ou toute autre personne de tenter de forcer ces citoyens qui ne veulent pas être partie à tuer quelqu'un ou d'aider au suicide. Il empêcherait les personnes en position de pouvoir et d'influence d'harceler, de punir ou de désavantager ceux qui refuse d'être partie à infliger la mort sur les autres.

I.9 Ceci est un exercice éminemment raisonnable et entièrement défensible de la compétence du Parlement en droit criminel. Notre proposition est justifié par les plans déjà en place en Ontario, Nouvelle-écosse, Nouveau-Brunswick et Manitoba pour obliger les médecins et les autres à devenir parties à infliger la mort sur les patients, et par le fait que le projet de loi C-7 augmentera les demandes de participation à l'euthanasie et au suicide assisté dans des cas de plus en plus controversés.

I.10 La modification proposée ne contrevient pas la compétence constitutionnelle des provinces dans l'administration et l'application de la loi des droits de l'homme. De plus, elle ne contrevient pas le l'exercice légitime de la compétence provinciale en matière de soins de santé ou la réglementation des professionnels de la santé. Au contraire, elle préserverait un principe fondamental de la démocratie: qu'aucune personne ni institution de l'état devraient obliger les citoyens d'être parties à tuer d'autres personnes contre leur volonté.

I.11 Certaines personnes sont choquées ou rendues mal à l'aise par l'utilisation des termes « meurtre », « homicide » et « suicide » en relation avec l'euthanasie et le suicide assisté. Cependant, le meurtre, l'homicide et le suicide font l'objet des dispositions du Code Criminel concernant l'assistance médicale à mourir. Les avocats du Ministère de la Justice et de la Criminal Lawyers' Association l'ont clairement indiqué aux comités parlementaires qui envisagent de répondre à la décision de Carter. Monsieur le juge Moldaver de la Cour Suprême du Canada, l'un des juges qui a rédigé la décision Carter, était tout aussi honnête lors de l'examen des garanties législatives:

Lorsque le Parlement autorise quelqu'un à tuer une personne, il pourrait vouloir d'abord demander l'approbation du juge. Ils voudront peut-être prendre des mesures qui garantissent, dans la mesure du possible, que nous ne tuons pas des gens qui ne devraient vraiment pas être tués.1

I.12 L'amendement proposé au Projet de Loi C-7 garantirait, dans la mesure du possible, que personne au Canada ne soit forcé de tuer ou de participer au meurtre des autres personnes, peu importe ce que les autres veulent.

Notes

1. Supreme Court of Canada, 35591, Lee Carter, et al. v. Attorney General of Canada, et al (British Columbia) (Civil) (By Leave). Webcast of the Hearing on 2016-01-16 [Internet]. Ottawa: Supreme Court of Canada; 2018 Jan 22. 1:15:36 to 1:16:03.

| Next