Protection of Conscience Project
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Lettre aux Députés et Sénateurs, Parlement du Canada
Re: Loi C-14 (aide médicale à mourir )
23 mai, 2016

Aux Députés et Sénateurs


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I.    Introduction

I.1     Le Groupe consultatif provincial-territorial d'experts sur l'aide médicale à mourir a formulé 43 recommandations concernant la mise en œuvre de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Carter c. Canada (Procureur général).1  Les recommandations suivantes sont particulièrement préoccupantes:

  • Que les établissements portant opposition soient obligés de préparer l'homicide ou le suicide assisté dans un autre établissement en amorçant le transfert de patients/résidents;
  • Que les médecins ou les travailleurs de la santé portant opposition soient obligés de permettre activement l'homicide ou le suicide par
    • l'octroi de références,
    • la préparation des transferts directs,
    • l'inscription ou la prise de mesures permettant l'inscription de patients à un système d'euthanasie et de suicide assisté similaire à un système de transplantation d'organes.

I.2      Ces recommandations ne correspondent pas à une véritable acceptation de la liberté de conscience et de religion, pour autant que de nombreux objecteurs de conscience considèrent raisonnablement qu'elles sont parties à une complicité inacceptable des homicides et des suicides. Le caractère raisonnable de leur position peut être vérifié en la considérant dans le contexte du droit et de la politique publique.

II.    Complicité dans le droit et la politique publique

II.1     En ce qui concerne le contexte juridique, à l'exception de la décision dans l'affaire Carter, les médecins qui ont agi en conformité avec n'importe laquelle de ces recommandations seraient exposés à des poursuites criminelles comme partie à une infraction de meurtre au premier degré ou de suicide assisté, ou de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré ou un suicide assisté. De plus, ils seraient tenus civilement responsables de tout dommage résultant des homicides ou des suicides auxquels ils ont pris part.

II.2    Le contexte de politique publique est apporté par le cas de Maher Arar. En 2002, Maher Arar, un citoyen canadien, a été détenu à New York, interrogé et « remis » aux autorités syriennes par les autorités américaines. Il a été emprisonné pendant près d'un an en Syrie, « interrogé, torturé et détenu dans des conditions dégradantes et inhumaines ».2  Une enquête subséquente « complète et détaillée » « n'a, en fin de compte, fourni aucun élément de preuve indiquant qu'il avait commis une infraction criminelle » et n'a divulgué « aucun élément de preuve [qu'il] représentait une menace pour la sécurité du Canada ».3 Une commission d'enquête a été nommée pour enquêter sur « les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar ».4

II.3     Ce qui a préoccupé la population canadienne et le gouvernement était de savoir si le Canada était complice de la torture de Maher Arar. Cette préoccupation est soulevée à plusieurs reprises dans le rapport de la commission d'enquête, la note d'information au commissaire de la GRC,5 le témoignage de l'ambassadeur du Canada en Syrie,6 les références à la complicité de la GRC dans sa déportation,7 la perception de complicité des agents du SCRS qui ont rencontré M. Arar en Syrie,8 la suggestion que la preuve de complicité pourrait faire apparaître un « type d'inconduite »,9 et les conclusions et recommandations du rapport.10

II.4     La question de la complicité a de nouveau été soulevée en 2007 quand un article publié dans le Globe and Mail de Toronto a allégué que les prisonniers transportés en Afghanistan par les troupes canadiennes et remis aux autorités afghanes ont été maltraités et torturés.11 On peut y lire que : « Le gouvernement du Canada peut difficilement avancer qu'il ne savait pas ce qui se passait. Au mieux, il a essayé de ne pas savoir; au pire, il savait et il n'a rien fait».12  à cet égard, la complicité n'est pas seulement en faisant une mauvaise action, mais aussi en n'agissant pas et en gardant le silence.

II.5     L'enquête Arar et les préoccupations soulevées par les articles du Globe and Mail sur les détenus afghans ont du sens à condition qu'une personne puisse être moralement responsable des actes commis par une autre personne : voilà la position exacte qu'ont adoptée les médecins qui refusent de se conformer aux exigences de trouver un collègue pour tuer des patients ou les aider à se suicider.

II.6     La décision Carter a changé la loi sur le meurtre et le suicide assisté en créant des exceptions dans des circonstances définies, mais elle n'a pas changé le raisonnement sous-jacent à la loi sur les parties à l'infraction; le même raisonnement qui a poussé la commission d'enquête à enquêter sur le traitement de Maher Arar, le même raisonnement qui a été la bougie d'allumage de l'éditorial du Globe and Mail sur le traitement des détenus afghans, et le même raisonnement utilisé par les médecins et les professionnels de la santé qui refusent de faciliter l'euthanasie ou le suicide assisté par l'octroi de références.

II.7     Il est impossible de rejeter le raisonnement sous-jacent à la loi sur les parties à l'infraction criminelle, à la responsabilité civile et à la politique publique sur la complicité dans les cas de torture comme n'ayant aucune portée juridique ou éthique pour l'exercice et la protection des libertés fondamentales de conscience et de religion.


III.    Complicité forcée dans les cas d'homicides et de suicides

III.1     Le Groupe consultatif d'experts provincial-territorial et certains individus ou groupes influents ou puissants sont d'avis qu'une classe de privilégiés ou d'érudits, certains professionnels ou des institutions étatiques peuvent légitimement obliger des personnes à participer à des homicides ou à des suicides et à les punir si elles refusent.

III.2     Rien de tel n'est cité ou sous-entendu dans l'arrêt Carter. Il ne s'agit pas d'une limitation raisonnable des libertés fondamentales, mais une attaque répréhensible de ces libertés et une grave violation de la dignité humaine. Du point de vue de l'éthique, c'est illogique, car cela suppose l'existence d'une obligation morale ou éthique de faire ce qu'une personne croit être mal. Du point de vue des libertés civiles et juridiques, c'est très dangereux. Si l'état peut exiger que les citoyens participent aux meurtres d'autres personnes et menacer de les punir ou de faire de la discrimination à leur égard s'ils refusent, alors que pourrait-il ne pas exiger? Néanmoins, le Groupe semble se heurter à une certaine résistance sur le plan de la participation forcée à des homicides et des suicides, comme une montagne « uniquement canadienne » à gravir.13

III.3     Si tel est le cas, c'est une réponse légitime à une exigence uniquement canadienne. D'autres pays ont démontré qu'il est possible d'offrir des services d'euthanasie et de suicide assisté sans museler les libertés fondamentales. Aucun autre pays n'a besoin de « références efficaces », de « transferts directs » amorcés par des médecins ou d'autres contraintes obligeant les médecins à participer aux services d'euthanasie et de suicide assisté (annexe A). Il semble qu'ils reconnaissent un point soulevé par la Dre Monica Branigan lors de sa comparution devant le Comité : « il est impossible de bâtir un système durable sur la détresse morale. »14


IV.    Compétence fédérale et provinciale

IV.1     Les gouvernements provinciaux disposent de la compétence principale sur la législation relative aux droits de la personne, assujettie à la Charte canadienne des droits et libertés. En raison du sujet abordé dans ce cas particulier (homicide et suicide), le gouvernement fédéral dispose de la compétence en matière de droit criminel.

IV.2     Le droit criminel n'est pas utilisé pour appliquer ou défendre les libertés et les droits fondamentaux proprement dits. à cet égard, le Canada table sur la législation relative aux droits de la personne. Toutefois, le Canada utilise le droit criminel pour prévenir et punir les violations flagrantes des libertés fondamentales qui posent aussi une grave menace pour la société : surveillance électronique illégale, incarcération et torture, etc.

IV.3     La coercition, l'intimidation ou d'autres formes de pressions visant à obliger les citoyens à participer à un homicide ou un à suicide sont à la fois une violation flagrante des libertés fondamentales et une grave menace pour la société qui justifie le recours au droit criminel.

IV.4     Pour cette raison, peu importe la décision qui sera rendue sur les lois régissant l'euthanasie et le suicide assisté, le Protection of Conscience Project propose que le gouvernement fédéral en fasse une question de droit et de politique publique nationale : personne ne peut en obliger une autre à participer à un homicide ou à un suicide et personne ne peut être puni ou désavantagé pour avoir refusé de le faire, même si l'homicide ou le suicide n'est pas une infraction criminelle.


Notes

1.   Groupe consultatif provincial-territorial d'experts sur l'aide médicale à mourir, Rapport final (30 novembre 2015). Pour des commentaires sur le Rapport, voir MurphyS. « A uniquely Canadian approach to freedom of conscience: Experts recommend coercion to ensure delivery of euthanasia and assisted suicide », Protection of Conscience Project, 22 janvier 2016.

2.    Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Analyse et recommandations, (ci-après, « Enquête Arar : Analyse et recommandations »), p. 9 (consulté le 27 janvier 2016).

3.   Enquête Arar : Analyse et recommandations, p. 39  (consulté le 27 janvier 2016).

4.  La vice-premi ère mini stre rend public le mand at de la commission d'en quête publique sur l'affaire Maher Arar. (consulté le 27 janvier 2016) [EN ANGLAIS SEULEMENT].

5.   Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Les faits, (ci-après
« Enquête Arar ») Vol. 1, p. 71 (consulté le 27 janvier 2016).

6.   Enquête Arar : Vol. I, p. 293.

7.   Enquête Arar : Vol. I, p. 324-325.

8.   Enquête Arar : Vol. I, p. 338-339.

9.  Enquête Arar : Vol. II, p. 843 (http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/pco-bcp/commissions/maher_arar/07-09-13/www.ararcommission.ca/fr/Vo_II_French.pdf) (consulté le 27 janvier 2016).

10.   Enquête Arar : Analyse et recommandations, p. 32, 38, 213-214, 291, 376-377.

11.  Smith, Graeme, « From Canadian custody into cruel hands », Globe and Mail, 23 avril 2007 (consulté le 27 janvier 2016).

12.  éditorial, « The truth Canada did not wish to see », Globe and Mail, 2 avril 2007 () (consulté le 27 janvier 2016) [TRADUCTION].

13.   Réunion n° 5, PDAM – Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, 26 janvier 2016. Maureen Taylor, speaking for the Provincial-Territorial Expert Advisory Group on Physician Assisted Dying - 19:07:53 à 19:08:11 (consulté le 28 janvier 2016).

14.  Réunion n° 6, PDAM – Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, 27 janvier 2016. Dr. Monica Branigan, speaking for the Canadian Society of PalliativeCare Physicians - 17:29:02 à 17:29:30 (consulté le 28 janvier 2016) [TRADUCTION].

Meeting No. 6, PDAM Special Joint Committee on Physician Asssisted Dying, 27 January, 2016. Dr. Monica Branigan, speaking for the Canadian Society of Palliative Care Physicians - 17:29:02 to 17:29:30 (Accessed 2016-01-28)

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